Le règlement intérieur

 

REGLEMENT INTERIEUR 2012 / 2013

Ecole élémentaire Jules Ferry

45 avenue Jules ferry

55100 VERDUN

Tel : 03.29.84.31.39

 

TITRE 1 - ADMISSION ET INSCRIPTION

 

  • Admission à l'école élémentaire

Doivent être présentés à l'école élémentaire, à la rentrée scolaire, les enfants ayant six ans révolus au 31 décembre de l'année en cours.

Le directeur procède à l'admission à l'école élémentaire sur présentation par la famille :

  • du livret de famille,
  • du carnet de santé attestant que l'enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie d'une contre-indication,
  • et du certificat médical d'aptitude prévu à l'article premier du décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946,
  • ainsi que du certificat d'inscription délivré par le maire de la commune dont dépend l'école. Ce document indique, lorsque la commune dispose de plusieurs écoles publiques, celle que l'enfant doit fréquenter.

L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes français et étrangers à partir de six ans et aucune discrimination pour l'admission d'enfants étrangers à l'école élémentaire ne peut être faite (cf. circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002relative aux modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés citée au 1.1 ci-dessus).

 

1.3 - Dispositions communes

Les modalités d'admission à l'école maternelle et élémentaire définies ci-dessus ne sont applicables que lors de la première inscription dans l'école concernée.

Lors de la première admission à l'école, les parents ou la personne à qui est confié l'enfant doivent également présenter la déclaration relative à l'autorisation de communication de leur adresse personnelle aux associations de parents d'élèves.

En cas de changement d'école, un certificat de radiation émanant de l'école d'origine doit être présenté. En outre, le livret scolaire est remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur d'école de transmettre directement ce document à son collègue.

Le directeur d'école est responsable de la tenue du registre des élèves inscrits. Il veille à l'exactitude et à l'actualisation des renseignements qui figurent sur ce document.

En application de l'article 19 de la loi du 11 février 2005et pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L111-1 et L111-2 du code de l'éducation, le service public de l'éducation assure une formation scolaire aux enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant. Tout enfant  présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant est inscrit dans l'école la plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu'il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre structure par l'autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l'accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n'exclut pas son retour à l'établissement de référence.

 

TITRE 2 - FRÉQUENTATION ET OBLIGATION SCOLAIRES

 

2.1- La fréquentation régulière de l'école élémentaire est obligatoire, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

 

2.2.2- Absence

Les absences sont consignées, chaque demi-journée, dans un registre spécial tenu par le maître.

Toute absence est immédiatement signalée aux parents de l'élève, ou à la personne à qui il est confié, qui doivent dans les quarante-huit heures en faire connaître les motifs avec production, le cas échéant, d'un certificat médical.

À la fin de chaque mois, la directrice ou le directeur d'école signale à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, les élèves dont l'assiduité est irrégulière, c'est-à-dire ayant manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

Toutefois, des autorisations d'absence peuvent être accordées par le directeur, à la demande écrite des familles, pour répondre à des obligations de caractère exceptionnel.

 

2.3 - Horaires et aménagement du temps scolaire

Les horaires d'entrée et de sortie des écoles maternelles et primaires sont, sauf aménagement particulier, fixés comme suit : 8h45 -11h45 et 13h45 – 16h45.

 

2.3.1- Horaires conformes à la réglementation nationale

Le temps scolaire des élèves de l'école primaire est organisé comme suit : 24 heures d'enseignement par semaine pour tous les élèves. Ceux qui rencontrent des difficultés d'apprentissage peuvent bénéficier, en outre de deux heures d'aide personnalisée.

Dans le cadre de cette organisation du temps scolaire, l'amplitude d'ouverture des écoles doit permettre d'organiser l'enseignement obligatoire et l'aide personnalisée.

L'enseignement scolaire hebdomadaire peut se répartir sur quatre jours.

 

Sauf décision contraire prise dans les conditions prévues à l'article 10-1 du décret 90-788 modifié, les 24 heures d'enseignement sont organisées à raison de 6 heures par jour les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

Les élèves rencontrant des difficultés bénéficient, au delà du temps d'enseignement obligatoire, d'une aide personnalisée de 2 heures maximum par semaine à raison de 40 minutes trois jours par semaine (lundi, mardi et jeudi de 16h45 à 17h25).

 

2.3.2- Aménagement de la semaine scolaire

Sur proposition du conseil d'école transmis par l'IEN et après avis de la commune, l'inspecteur d'académie-DSDEN peut modifier la répartition des 24 heures d'enseignement obligatoire dans la semaine en les répartissant sur neuf demi-journées du lundi au vendredi.

Ces modifications ne peuvent avoir pour effet de modifier ni le nombre des périodes de travail et de vacance des classes, ni l'équilibre de leur alternance, ou encore de réduire la durée effective totale des périodes scolaires. Elles ne peuvent non plus conduire à réduire ou augmenter sur l'année scolaire le nombre total d'heures d'enseignement obligatoire.

L'inspecteur d'académie-DSDEN veille à l'harmonisation des projets d'aménagement du temps scolaire entre les écoles maternelles et élémentaires relevant du même périmètre scolaire et à leur homogénéité entre écoles soumises aux mêmes contraintes pour un territoire donné. Ce territoire peut être plus restreint que la commune pour les grandes villes et plus large pour le milieu rural.

Il tient compte des contraintes inhérentes à l'organisation des transports scolaires. Il mène la concertation, à son niveau, avec les responsables d'activités à caractère culturel, sportif, social et les autorités responsables de l'instruction religieuse.

L'inspecteur d'académie-DSDEN prend sa décision, après consultation du Département, en application de l'article D. 213-29 du code de l'éducation, et du conseil départemental de l'éducation nationale, conformément aux dispositions de l'article R. 235-11 du code de l'éducation. Il notifie sa décision à l'inspecteur de l'éducation nationale et au directeur d'école. Il en informe la ou les collectivités locales concernées, ainsi que les partenaires consultés. En cas de refus, la décision négative est motivée.

 

2.3.3- Pouvoirs du maire

En application de l'article 27 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 et dans les conditions fixées par la circulaire du 13 novembre 1985, le maire peut modifier les heures d'entrée et de sortie fixées par l'inspecteur d'académie pour prendre en compte des circonstances locales.

Cette décision ne peut avoir pour effet de modifier la durée de la semaine scolaire ni l'équilibre des rythmes scolaires des élèves.

 

TITRE 3 - VIE SCOLAIRE

 

3.1 - Dispositions générales

La vie des élèves et l'action des enseignants sont organisées de manière à permettre d'atteindre les objectifs fixés à l'article D321-1 du code de l'éducation.

Le maître s'interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l'égard de l'élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants.

De même les élèves, comme leurs familles, doivent s'interdire tout comportement, geste ou parole qui porterait atteinte à la fonction ou à la personne du maître et au respect dû à leurs camarades, aux familles de ceux-ci ou aux autres personnels qui interviennent à l'école.

Conformément à l'article L141-5-1 du code de l'éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit.

 

3.2 - Sanctions

Le maître ou l'équipe pédagogique de cycle doit obtenir de chaque élève un travail à la mesure de ses capacités. En cas de travail insuffisant, après s'être interrogé sur ses causes, le maître ou l'équipe pédagogique de cycle décidera des mesures appropriées.

Tout châtiment corporel est strictement interdit.

Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition.

Les manquements au règlement intérieur de l'école, et, en particulier, toute atteinte à l'intégrité physique ou morale des autres élèves ou des maîtres peuvent donner lieu à des réprimandes qui sont, le cas échéant, portées à la connaissance des familles.

Il est permis d'isoler de ses camarades, momentanément et sous surveillance, un enfant difficile ou dont le comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres.

Dans le cas de difficultés particulièrement graves affectant le comportement de l'élève dans son milieu scolaire, sa situation doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative, prévue à l'article  D321-16 du code de l'éducation.

Le médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou un membre du réseau d'aides spécialisées devront obligatoirement participer à cette réunion.

S'il apparaît, après une période probatoire d'un mois, qu'aucune amélioration n'a pu être apportée au comportement de l'enfant, une décision de changement d'école pourra être prise par l'inspecteur de l'éducation nationale, sur proposition du directeur et après avis du conseil d'école. La famille doit être consultée sur le choix de la nouvelle école. Elle peut faire appel de la décision de transfert devant l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

 

 

 

 

TITRE 4 - USAGE DES LOCAUX - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

 

4.1 - Utilisation des locaux - responsabilité

L'ensemble des locaux scolaires est confié au directeur, responsable de la sécurité des personnes et des biens, sauf lorsqu'il est fait application des dispositions del'article L212-15 du code de l'éducationqui permet au maire d'utiliser, sous sa responsabilité, après avis du conseil d'école, les locaux scolaires pendant les heures ou périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue.

La maintenance de l'équipement des locaux scolaires, du matériel d'enseignement et des archives scolaires est assurée dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'école.

 

Le règlement intérieur de l'école établit les différentes mesures quotidiennes destinées à répondre à ce besoin.

En application de la circulaire du 29 novembre 2006relative à l'interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et de formation, il est interdit de fumer dans les enceintes des écoles (bâtiments et espaces non couverts). Cette interdiction s'applique à toute personne, majeure ou mineure.

À l'école maternelle et à l'école élémentaire, le nettoyage des locaux est quotidien et l'aération suffisante pour les maintenir en état de salubrité. Les enfants sont, en outre, encouragés par leur maître à la pratique quotidienne de l'ordre et de l'hygiène ainsi qu’au respect des locaux.

Aucune tête n’étant à l’abri des poux, il est demandé aux parents d’être vigilants en vérifiant fréquemment la chevelure des enfants et le cas échéant, de traiter et prévenir l’école.

 

4.3 - Sécurité

Des exercices de sécurité ont lieu suivant la réglementation en vigueur. Les consignes de sécurité doivent être affichées dans l'école. Le registre de sécurité, prévu à l'article R 123-51 du code de la construction et de l'habitation, est communiqué au conseil d'école. Le directeur, de son propre chef ou sur proposition du conseil d'école, peut saisir la commission locale de sécurité.

 

4.4 - Sécurité dans le cadre de l'usage de l'internet

Le développement de l’usage de l’internet s’accompagne des mesures de formation et de contrôle permettant d’assurer la sécurité des citoyens et notamment des mineurs.

La responsabilisation de tous les acteurs passe en particulier par la contractualisation de l’usage de l’internet. Chaque école établit une charte d’utilisation de l’Internet et l’annexe au règlement intérieur.

Les chartes « utilisateurs adultes » et « élèves » sont présentées lors du premier conseil d’école et affichées dans tous les lieux où se trouvent les ordinateurs.

 

4.5 - Dispositions particulières

Le règlement intérieur de l'école peut prévoir une liste de matériels ou objets dont l'introduction à l'école est prohibée.

Tout objet dangeureux est interdit à l’école. D’autre part, il est vivement déconseillé d’apporter des objets de valeur.

Seules peuvent être organisées par l'école les collectes autorisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation. Les souscriptions ou tombolas peuvent être autorisées par l'inspecteur de l'éducation nationale sur proposition du directeur et après avis du conseil d'école.

Matériel : Les livres prêtés par l’école doivent être couverts. Chaque enfant doit en prendre soin. En cas de perte ou de détérioration, les livres devront être remboursés.

Goûter : Suite à l’augmentation des allergies alimentaires, il est demandé aux parents de ne pas fournir de gâteaux, boissons et autres denrées alimentaires à l’occasion des anniversaires.

Sommeil : Les enfants ont besoin d’une quantité de sommeil supérieur à celle des adultes. Le coucher tardif influence sur les capacités d’attention en classe. Il est donc indispensable que chaque enfant se couche tôt dans la soirée.

 

TITRE 5 - SURVEILLANCE

 

5.1 - Dispositions générales

La surveillance des élèves, durant les heures d'activité scolaire, doit être continue et leur sécurité doit être constamment assurée, en tenant compte de l'état et de la distribution des locaux et du matériel scolaire et de la nature des activités proposées.

 

5.2 - Modalités particulières de surveillance

L'accueil des élèves est assuré dix minutes avant l'entrée en classe, c’est-à-dire 8h35 pour le matin et 13h35 pour l’après-midi. Aucun élève n’est autorisé à pénétrer dans la couravant l’ouverture du portail par les enseignantschargés de la surveillance.

Le service de surveillance, à l'accueil et à la sortie des classes, ainsi que pendant les récréations, est réparti entre les maîtres en conseil des maîtres de l'école.

 

5.3 - Accueil et remise des élèves aux familles

5.3.1- Dispositions communes à l'école maternelle et à l'école élémentaire

Les enfants sont rendus à leur famille, à l'issue des classes du matin et de l'après-midi, sauf s'ils sont pris en charge, à la demande de la famille, par un service de garde (CAAPE), de cantine ou de transport.

A l’issue des classes, les enfants se rendent seuls auprès des personnes responsables de la cantine (point de rassemblement dans la cour) ou du CAAPE.

Pour des raisons exceptionnelles, un enfant peut-être autorisé à quitter l’école en dehors des heures prévues par le règlement. Dans ce cas, la sortie se fera exclusivement accompagné de l’adulte responsable de l’élève qui aura préalablement signé une décharge de responsabilité de l’école, précisant l’heure exacte où l’enfant aura été récupéré.

 

5.4 - Participation de personnes étrangères à l'enseignement

 

5.4.1- Rôle du maître

Certaines formes d'organisation pédagogique nécessitent la répartition des élèves en plusieurs groupes rendant impossible une surveillance unique.

Dans ces conditions, le maître, tout en prenant en charge l'un des groupes ou en assurant la coordination de l'ensemble du dispositif, se trouve déchargé de la surveillance des groupes confiés à des intervenants extérieurs (animateurs, moniteurs d'activités physiques et sportives, parents d'élèves, etc.), sous réserve que :

  • le maître par sa présence et son action assume de façon permanente la responsabilité pédagogique de l'organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires,
  • le maître sache constamment où sont tous ses élèves,
  • les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés conformément aux dispositions du paragraphe 5.4.2 ci-dessous,
  • les intervenants extérieurs soient placés sous l'autorité du maître.

 

5.4.2- Intervenants extérieurs

En cas de nécessité et pour l'encadrement des élèves au cours d'activités scolaires se déroulant à l'extérieur de l'école pendant le temps scolaire, le directeur peut accepter ou solliciter la participation de parents volontaires agissant à titre bénévole.

Il peut également, sur proposition du conseil des maîtres de l'école, autoriser des parents d'élèves à apporter au maître une participation ponctuelle à l'action éducative.

Il sera précisé au directeur à chaque fois le nom du parent, l'objet, la date, la durée et le lieu de l'intervention sollicitée.

L'intervention de personnes apportant une contribution à l'éducation dans le cadre des activités obligatoires d'enseignement est soumise à l'autorisation du directeur d'école, après avis du conseil des maîtres de l'école. Cette autorisation ne peut excéder la durée de l'année scolaire.

L'inspecteur de l'éducation nationale doit être informé en temps utile de ces décisions. Pour que des personnes appartenant à une association puissent être autorisées par le directeur à intervenir régulièrement pendant le temps scolaire, cette association doit avoir été préalablement habilitée conformément aux dispositions du décret n°92-1200 du 6 novembre 1992.

Il est rappelé, par ailleurs, que l'agrément d'intervenants extérieurs n'appartenant pas à une association habilitée demeure de la compétence de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans les domaines visés par la note de service n° 87-373 du 23 novembre 1987.

5.4.3- Personnel communal

Le personnel spécialisé de statut communal accompagne au cours des activités extérieures les élèves des classes maternelles ou sections enfantines ou un groupe de ces élèves désigné par le directeur.

 

TITRE 6 - CONCERTATION ENTRE LES FAMILLES ET LES ENSEIGNANTS

 

Le conseil d'école exerce les fonctions prévues par le décret n° 90-788 du 6 septembre 1990.

Le règlement de l'école peut fixer, en plus des dispositions réglementaires, d'autres mesures propres à favoriser la liaison entre les parents et les enseignants. Ainsi, les modalités d'information des parents ou l'organisation de visites de l'établissement peuvent être prévues.

Les parents des élèves nouvellement inscrits sont réunis par le directeur dans les premiers jours suivant la rentrée. L'école a toutefois la possibilité de réunir lors de cette rencontre de début d'année scolaire l'ensemble des parents. Le conseil des maîtres présidé par le directeur  organise au moins deux fois par an et par classe une rencontre entre les parents et les enseignants.

 

TITRE 7 - DISPOSITIONS FINALES

 

Le règlement intérieur des écoles maternelles et des écoles élémentaires publiques est établi par le conseil d'école compte tenu des dispositions du règlement départemental.

Il est approuvé ou modifié chaque année lors de la première réunion du conseil d'école.